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2327131 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Nationality Application Discontinuation)

Numéro de cause 2327131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who sought French nationality had their application discontinued by the police prefect after failing to submit requested documents within the deadline specified in a notice sent electronically, leading to a request to annul this decision and compel the prefect to continue processing the application. The court dismissed the application, reasoning that the notification of the request for additional documents, sent via the online portal and deemed received after a fifteen-day period of inactivity, established a valid one-month deadline for submission, which the applicant missed, thus justifying the lawful classification of the request as discontinued under relevant administrative and decree provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Nationality Application Discontinuation): The court dismissed the application, reasoning that the notification of the request for additional documents, sent via the online portal and deemed received after a fifteen-day period of inactivity, established a valid one-month deadline for submission, which the applicant missed, thus justifying the lawful classification of the request as discontinued under relevant administrative and decree provisions.

Mots-clés

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inobservation du délai nationalité préfet de police documents valables délai de résiliation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the applicant's request based on the manifest inadmissibility of the petition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 18 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande de communication mentionnait que les pièces devaient être transmises dans un délai d'un mois à compter de la connaissance qu'en aurait la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 24 avril 2023. Par courrier du 9 août 2023, déposé sur son espace personnel, ainsi qu'en justifie le préfet de police, Mme A a été mise en demeure de produire divers documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de ce message, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 12 octobre 2023, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

4. Il est constant que la requérante a reçu la notification de la mise en demeure de compléter son dossier sur l'adresse électronique qu'elle a communiquée le 9 août 2023. Il s'ensuit, conformément aux dispositions précitées, que la requérante était censée en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 25 août 2023. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas adressé les documents sollicités avant l'expiration du délai d'un mois, qui intervenait le 25 septembre 2023, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet de police de Paris classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française formée par Mme A, ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce que cette dernière formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327131/6-1