Legislator Jurisprudence & Législation
2327118 Généré par l'IA

Residence Card Issuance and Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2327118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence card as the spouse of a French national and the renewal of a residence permit, along with an injunction for issuance and provisional measures. The court determined that since the police prefect subsequently granted the residence card application and invited the petitioner to collect the document, the main claims regarding annulment and injunction became moot, leading to a decision of no longer having reason to rule on those requests, though ordering the State to pay the petitioner a specified sum under the relevant administrative justice article for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Card Issuance and Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the police prefect subsequently granted the residence card application and invited the petitioner to collect the document, the main claims regarding annulment and injunction became moot, leading to a decision of no longer having reason to rule on those requests, though ordering the State to pay the petitioner a specified sum under the relevant administrative justice article for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural context described in the reasoning.

Article 2

The State is ordered to pay the sum of 800 euros to M. B based on this article concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the sum of 800 euros to M. B based on this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to issue an order finding that there is no longer any need to rule on the request (Article R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2023, 18 mars, 19 juin et 27 juin 2024 et M. A B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français et de renouveler son titre de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à défaut, dans les mêmes conditions de délais, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, , une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au

non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de M. B de lui délivrer une carte de résident en qualité de " conjoint de français " et a invité le requérant à prendre rendez-vous pour se voir remettre son titre de séjour. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327118/1-