Mootness of Claim for Issuance of Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental prefect to issue a receipt for a residency permit application, but the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect had subsequently issued an attestation of extension of instruction, valid for three months, which allowed the applicant to legally justify their presence during that period, thereby rendering the initial claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal when a request becomes pointless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Claim for Issuance of Residency Permit Receipt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the reasoning to establish that the subject matter of the request has been fulfilled by the subsequent administrative action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de prolongation de l'instruction valable du 27 novembre 2023 au 26 février 2024 en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée indiquée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1