Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the removal destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in Evreux (department of Eure) at the time of the contested decision; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, which has territorial jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
This provision was cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Evreux, dans le département de l'Eure. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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