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2327088 Généré par l'IA

Nationality Acquisition Application Closure Upheld Due to Non-Submission of Documents

Numéro de cause 2327088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a decision to close an application for the acquisition of nationality because the applicant failed to submit required supplementary documents, including proof of identity, language proficiency, and employment contract, despite being formally notified to do so. The court reasoned that a refusal to process an incomplete application for nationality, which resulted in the application being classified as closed without follow-up due to non-compliance with a request for documents, does not constitute a decision that adversely affects rights and is therefore not subject to an appeal for excess of power, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Acquisition Application Closure Upheld Due to Non-Submission of Documents: The court reasoned that a refusal to process an incomplete application for nationality, which resulted in the application being classified as closed without follow-up due to non-compliance with a request for documents, does not constitute a decision that adversely affects rights and is therefore not subject to an appeal for excess of power, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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nationalité production de pièces d'identité droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The appeal is rejected in the final order.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the final orders.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / ; 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article.() ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 2 août 2023, la requérante n'a pas ouvert ce courriel et n'a pas produit les pièces sollicitées, à savoir la copie recto-verso de sa carte d'identité, un justificatif du niveau de langue française au moins égal au niveau B1 écrit et oral et son contrat de travail. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, avoir effectivement présenté à la préfecture de police un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 18 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327088/6-1