Administrative Court Dismisses Late Appeal Against VAT Interest Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought partial discharge of late payment interest imposed on VAT adjustments for 2018 and payment of costs, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the administrative decision regarding the claim was notified to the company on July 31, 2023, and since the required two-month appeal period, as stipulated by the Tax Procedure Book and the Administrative Justice Code, expired before the company registered its case with the court on November 27, 2023, the appeal was untimely and subject to rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Late Appeal Against VAT Interest Imposition: The court reasoned that the administrative decision regarding the claim was notified to the company on July 31, 2023, and since the required two-month appeal period, as stipulated by the Tax Procedure Book and the Administrative Justice Code, expired before the company registered its case with the court on November 27, 2023, the appeal was untimely and subject to rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's application due to manifest inadmissibility resulting from being filed out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la société International Project Management, représentée par Me Marchesseau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des intérêts de retard sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'administrateur de l'État de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, d'une part, pour tardiveté, et d'autre part, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 198-10. (). ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France a statué sur la réclamation de la société International Project Management lui a été notifiée le 31 juillet 2023 comme l'atteste l'accusé de réception postal produit au dossier par l'administration et mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Or la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 27 novembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux.
Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société International Project Management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International Project Management et à l'administrateur de l'État de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 26 septembre 2024.La vice-présidente de la 1ère section, M.-O.
LE ROUX La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2327073/1-