Residence Permit Denial Followed by Grant and Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a police prefect's decision denying a residence permit and requested an injunction to issue a temporary permit or provisional authorization, but the prefect subsequently granted a residence permit for "private and family life," leading the applicant to withdraw the annulment and injunction requests while maintaining the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary requests as pure and simple and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Followed by Grant and Claim for Legal Costs: The court granted the withdrawal of the primary requests as pure and simple and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the claim based on the petitioner's request.
The court orders the State to pay costs to the petitioner under this article.
The court used its power under this provision to record the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.
This article was the basis for ordering the payment of costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025, a été accordé à l'intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.