Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from November 23, 2023, refusing entry to French territory for asylum, along with authorization to enter and damages. The court determined that the claimant's administrative appeal, filed on November 26, 2023, was time-barred because the refusal decision, notified on November 23, 2023, within the 48-hour statutory period for challenging asylum entry refusals, rendered the appeal manifestly inadmissible due to untimeliness, necessitating its rejection in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Appeal Timeliness): The court determined that the claimant's administrative appeal, filed on November 26, 2023, was time-barred because the refusal decision, notified on November 23, 2023, within the 48-hour statutory period for challenging asylum entry refusals, rendered the appeal manifestly inadmissible due to untimeliness, necessitating its rejection in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President to reject the appeal due to manifest inadmissibility (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Tokpo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du
23 novembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme C, de nationalité dominicaine, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, le jour même à 17h21, par voie administrative. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2023 à 10h26, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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