Family Allowance Fund Overpayment Repayment Waiver Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected their request to waive repayment of an overpayment totaling €1,425.16 regarding personal housing assistance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the submission, as required by administrative justice code provisions, despite being formally invited by registered mail to remedy this deficiency within the stipulated fifteen-day period, which they did not do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Waiver Denial Appeal Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the submission, as required by administrative justice code provisions, despite being formally invited by registered mail to remedy this deficiency within the stipulated fifteen-day period, which they did not do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This provision was violated as the application was not signed, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 425,16 euros relative à un trop-perçu de l'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes () doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. La requête de M. B n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressé a été invitée, par un courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, notifiée le 30 novembre suivant, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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