Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision to withdraw the travel documents of his minor children, but the court dismissed the petition because the requester, residing outside the European Union in Algeria, failed to comply with the obligation under administrative justice rules to elect domicile within the EU, EEA, or Switzerland after being formally requested to regularize this deficiency within a set deadline. The court relied on the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, leading to the request's dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile Election: The court relied on the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, leading to the request's dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the claim due to manifest inadmissibility, as it was not regularized after the required request.
This provision establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant retrait des titres de voyage de ses enfants mineurs, E D C B, né le 12 mai 2011, et Madjid C B, né le 18 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. M. C B qui réside en Algérie et n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 précitées, a été invité, par un courrier du
28 novembre 2023 notifié le 24 décembre suivant, à régulariser sa demande dans un délai de
1 mois. M. C B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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