Legislator Jurisprudence & Législation
2326998 Généré par l'IA

Detainee Religious Text Confiscation Non-Reviewable Internal Order

Numéro de cause 2326998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of two administrative decisions confiscating specific religious works, based on his conviction for terrorism-related offenses and placement in a counter-radicalization unit, where the administration argued the books could negatively influence others by encouraging radicalism. The court ultimately rejected the detainee's appeal, reasoning that the confiscations, taken for security and good order within the specific unit, did not target disciplinary matters and, given the detainee still possessed other religious texts suitable for his spiritual life under the adjusted conditions, did not impair his fundamental rights to opinion, conscience, or religion, thus classifying the measures as non-reviewable internal administrative orders not subject to an action for annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Detainee Religious Text Confiscation Non-Reviewable Internal Order: The court ultimately rejected the detainee's appeal, reasoning that the confiscations, taken for security and good order within the specific unit, did not target disciplinary matters and, given the detainee still possessed other religious texts suitable for his spiritual life under the adjusted conditions, did not impair his fundamental rights to opinion, conscience, or religion, thus classifying the measures as non-reviewable internal administrative orders not subject to an action for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime disciplinaire recours en annulation contrôle de la détention séquestre de pièces droits constitutionnels spécifiques droit interne des religions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request to annul the contested decisions.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request to annul the contested decisions.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cicmen,

- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle, pour M. B,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision notifiée le 26 septembre 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a ordonné l'encontre de M. B la confiscation de l'ouvrage " Attarghib Wattarghib, Hadiths Inspirant, Le désir du paradis, Et la crainte de l'Enfer, par l'éminent savant de l'Iman Ibn Hajar Al'Asqalani ", édition Aimadina. Par une décision également notifiée le 26 septembre 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a ordonné l'encontre de M. B la confiscation de l'ouvrage " Etrangers à ce monde ", édition Nawa. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 352-9 du code précité : " Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle ". Pour déterminer si une décision relative à une confiscation d'un ouvrage religieux à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu.

3. En l'espèce, l'administration pénitentiaire a pris les décisions attaquées au regard, d'une part, de sa condamnation en appel le 26 mai 2023 à une peine de 14 années de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 9 ans, pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, d'autre part de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris - la Santé, au sein duquel la circulation des deux ouvrages pourrait avoir une influence plus que négative pour ses occupants en encourageant et valorisant la radicalité et l'extrémisme. Il ressort des décisions attaquées qu'elles ont pour objet de s'adapter à la personnalité du détenu, et de permettre un bon fonctionnement du quartier de prise en charge de la radicalisation pour l'ensemble des autres détenus et du personnel. Ces décisions n'ont pas un objet disciplinaire et présentent les caractéristiques de mesures prises pour la sécurité et le bon ordre au sein du périmètre précité de l'établissement. Par ailleurs, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. B de recevoir ou conserver en sa possession des livres nécessaires à sa vie spirituelle selon les conditions adaptées à l'organisation du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris - la Santé. En outre, il n'est ni allégué, ni même établi, que, du fait de ces décisions, le requérant ne dispose plus, de façon concrète, de livres religieux nécessaires à la pratique de sa vie spirituelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'impactent pas la liberté d'opinion, de conscience et de religion de M. B. Par suite, eu égard à leur nature et à leurs effets, ces décisions constituent, ainsi que le fait valoir le ministre, des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a procédé à la confiscation de deux ouvrages religieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

J-P. Ladreyt Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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