Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing his transfer from a high-security prison to a detention center, arguing the refusal substantially infringed upon his fundamental rights by impeding family visits and access to necessary specialized medical follow-up in a specific university hospital. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that decisions refusing a change of establishment are generally internal administrative measures not subject to judicial review unless fundamental rights are genuinely impacted, and in this case, the detainee failed to provide evidence substantiating his claims of significant restriction on family life or compelling medical necessity requiring proximity to the specified hospital.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Refusal): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that decisions refusing a change of establishment are generally internal administrative measures not subject to judicial review unless fundamental rights are genuinely impacted, and in this case, the detainee failed to provide evidence substantiating his claims of significant restriction on family life or compelling medical necessity requiring proximity to the specified hospital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim (the appeal/requête) of M. B.
This article concerns the notification of the order.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention de Bédenac ou le centre de détention de Mauzac ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Bédenac ou le centre de détention de Mauzac dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux de détenu, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille résidant à Bordeaux et qu'elle l'empêche de se rapprocher du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où il bénéficie d'un suivi médical depuis de nombreuses années. Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En particulier, il ne verse aucune pièce relative au domicile des membres de sa famille et aucun document démontrant qu'ils ne seraient pas en mesure de lui rendre visite. En outre, il est constant que le requérant dispose déjà d'un suivi médical pour sa pathologie au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que son état de santé nécessite une détention à proximité de cet établissement de santé. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326990/6-