Garnishment Annulment Sought Over Traffic Fines: Incompetent Jurisdiction Found
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension and annulment of an administrative garnishment initiated on October 2, 2023, to recover €4,003.30 in outstanding traffic fines. The court ruled that contests regarding the collection of increased flat-rate fines are inherently linked to the underlying criminal procedure and thus fall under the exclusive jurisdiction of the judicial branch, not the administrative court. Consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Garnishment Annulment Sought Over Traffic Fines: Incompetent Jurisdiction Found: The court ruled that contests regarding the collection of increased flat-rate fines are inherently linked to the underlying criminal procedure and thus fall under the exclusive jurisdiction of the judicial branch, not the administrative court. Consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the administrative court's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre puis d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son encontre le 2 octobre 2023 aux fins de recouvrement, au profit du trésor public, d'un montant total de 4 000,30 euros, correspondant à des amendes infligées à son encontre pour non-respect des règles du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à contester le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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