Legislator Jurisprudence & Législation
2326957 Généré par l'IA

Jurisdiction for State Liability Claim Arising from Disciplinary Sanction Following Administrative Appeal

Numéro de cause 2326957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the State for damages resulting from the alleged illegality of a disciplinary sanction decision made on April 24, 2023, by the president of a disciplinary committee at a penitentiary center. The court reasoned that because the initial sanction decision was subject to a mandatory prior administrative appeal, which was then decided by the interregional director on June 12, 2023 (effectively replacing the original decision), the claim for liability based on the initial decision's illegality could not fall under the jurisdiction rule concerning decisions susceptible to direct annulment proceedings (Article R. 312-14, 1°). Furthermore, as the claim did not involve public works damage or a traffic accident, the second jurisdictional rule (Article R. 312-14, 2°) was inapplicable, thus requiring recourse to the general rule (Article R. 312-14, 3°), which assigns competence to the administrative tribunal where the applicant resided at the time of filing; since the applicant was incarcerated in a facility within the Hauts-de-Seine department, jurisdiction was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as defined by the relevant jurisdictional demarcation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction for State Liability Claim Arising from Disciplinary Sanction Following Administrative Appeal: The court reasoned that because the initial sanction decision was subject to a mandatory prior administrative appeal, which was then decided by the interregional director on June 12, 2023 (effectively replacing the original decision), the claim for liability based on the initial decision's illegality could not fall under the jurisdiction rule concerning decisions susceptible to direct annulment proceedings (Article R. 312-14, 1°). Furthermore, as the claim did not involve public works damage or a traffic accident, the second jurisdictional rule (Article R. 312-14, 2°) was inapplicable, thus requiring recourse to the general rule (Article R. 312-14, 3°), which assigns competence to the administrative tribunal where the applicant resided at the time of filing; since the applicant was incarcerated in a facility within the Hauts-de-Seine department, jurisdiction was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as defined by the relevant jurisdictional demarcation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité disciplinaire sanction administrative procédure disciplinaire compétence attribuée indemnisation étatique production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for transferring a case file to another competent jurisdiction when the current court declines jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 24 avril 2023 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 du décret du 19 décembre 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

2. Par sa requête, M. B entend engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive découlant de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy a prononcé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire à son encontre.

3. En vertu de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, toute décision de sanction prononcée par la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire, instituée à l'article R. 234-2 de ce même code, doit, dans le délai de quinze jours, être déférée au directeur interrégional des services pénitentiaires, préalablement à tout recours contentieux. Ainsi, c'est la seule décision rendue sur le recours préalable obligatoire par le directeur interrégional, se substituant à la décision initiale de la commission de discipline, qui peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter, dans le cas de l'espèce et pour déterminer le tribunal territorialement compétent, l'application du 1° de l'article R. 312-14 dès lors que la décision initiale du 24 avril 2023 à laquelle est imputée les dommages subis par M. B en raison de son illégalité alléguée, a disparu de l'ordonnancement juridique et n'aurait pas pu faire l'objet d'un recours en annulation. Par ailleurs, le dommage invoqué par M. B résulte de la seule illégalité de la décision initiale du 24 avril 2023 qui a prononcé une sanction disciplinaire, annulée par la décision, prise sur recours préalable obligatoire, par le directeur interrégional des services pénitentiaires le 12 juin 2023. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal compétent territorialement. Par voie de conséquence, c'est le 3° du même article, qui trouve à s'appliquer et, M. B étant incarcéré, à la date de l'introduction de sa demande indemnitaire, au centre pénitentiaire de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour statuer sur sa requête en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 4 décembre 2023.

Le magistrat délégué,

H. C

N°2326957/6-3il