Case Dismissal for Failure to Regularize Eviction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the administrative authority to provide emergency housing or accommodation, but the request was ultimately dismissed as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry, dated February 6, 2024, to regularize the submission by providing a copy of the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned, based on provisions of the Administrative Justice Code, that since the defect in the request was correctable and the deadline for regularization had expired without action from the petitioner, the case must be rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to Regularize Eviction Appeal: The court reasoned, based on provisions of the Administrative Justice Code, that since the defect in the request was correctable and the deadline for regularization had expired without action from the petitioner, the case must be rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
This article justifies the procedure followed, where the court invited the author to regularize the request before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.
Par une lettre du 6 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. B a été invité, par courrier recommandé du 6 février 2024 dont il a accusé réception le 7 février 2024, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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