Refugee Card Refusal Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a 10-year resident card as a refugee, requesting an order for issuance or, alternatively, for reexamination of the request, and payment of legal costs. The court granted the petition based on the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of all annulment and injunction claims, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Card Refusal Annulment and Legal Costs: The court granted the petition based on the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of all annulment and injunction claims, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to record settlements by order, which justifies Article 1 of the dispositive.
This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer due to the lawyer's entitlement under legal aid.
This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer due to the lawyer's entitlement under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date du 26 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Par un acte, enregistré le 19 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.