Legislator Jurisprudence & Législation
2326905 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Accommodation Request Due to Cessation of Urgency

Numéro de cause 2326905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking immediate emergency accommodation for applicants and their two young children due to homelessness, was deemed inadmissible and rejected because the applicants had already been taken into emergency accommodation prior to the filing of their application, as evidenced by documents provided by the defense. The court reasoned that since the urgency alleged had ceased to exist by the time the request was made, the prerequisite for ordering measures to safeguard a fundamental freedom was no longer met, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Accommodation Request Due to Cessation of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking immediate emergency accommodation for applicants and their two young children due to homelessness, was deemed inadmissible and rejected because the applicants had already been taken into emergency accommodation prior to the filing of their application, as evidenced by documents provided by the defense. The court reasoned that since the urgency alleged had ceased to exist by the time the request was made, the prerequisite for ordering measures to safeguard a fundamental freedom was no longer met, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence révocation de l'aide d'urgence ordonnance de nécessité production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to determine the admissibility of the request for urgent measures, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur verser directement cette somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans hébergement et qu'ils vivent à la rue avec deux enfant âgée de moins de deux mois ;

- la carence de l'Etat à leur proposer un hébergement, malgré leurs appels au 115, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de paris, préfet de la région Île-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la famille a été hébergée à compter du 23 novembre 2023 au sein d'une chambre d'hôtel réservée jusqu'au 27 novembre 2023 et qu'elle sera ensuite orientée vers un dispositif SAS en Occitanie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Giraudon a lu son rapport en faisant valoir que les requérants ayant été hébergés avant l'introduction de la requête, celle-ci est irrecevable, et entendu :

- les observations de Me Sangue représentant Mme C et M. D qui a fait valoir qu'il avait saisi le tribunal en toute bonne foi ;

- les observations de Me Gorse représentant le préfet de paris, préfet de la région Île-de-France.

La clôture de l'instruction a été différée pour que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris apporte la preuve que la proposition d'hébergement inclut bien M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme C, M. D et leurs enfants ont été pris en charge et hébergés dans le cadre du dispositif d'urgence avant l'introduction de la présente requête ainsi qu'en attestent les pièces produites par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en défense. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Sangue.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326905