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2326900 Généré par l'IA

Failure to Mediate Renders Job Seeker Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2326900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision to strike an individual from the list of job seekers was deemed inadmissible because the litigant failed to undertake the mandatory prior mediation required by law for administrative challenges against such individual employment agency decisions. The court reasoned that statutory provisions mandate a prior mediation attempt for appeals against decisions like job seeker registration cancellations, and since the claimant failed to initiate this required step before filing suit, the administrative tribunal was obligated to reject the request as inadmissible and refer the file to the competent regional mediator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, Article 1er, Article 2; Failure to Mediate Renders Job Seeker Annulment Request Inadmissible: The court reasoned that statutory provisions mandate a prior mediation attempt for appeals against decisions like job seeker registration cancellations, and since the claimant failed to initiate this required step before filing suit, the administrative tribunal was obligated to reject the request as inadmissible and refer the file to the competent regional mediator.

Mots-clés

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annulation du congé grève obligation de chercher du travail demande de récusation tardive production de créance empêchement au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's claim in the dispositive order.

Article 2

The court ordered the transmission of the case file to the competent regional mediator as part of the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision's outcome.

Article R. 213-12 du même code

This provision mandates the rejection by order of a request that was not preceded by mandatory mediation, which justifies the rejection in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste de demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".

3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; ( )". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 : " Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article

R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B, portant sur l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 de Pôle emploi l'a radiant de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Ile-de-France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi Ile-de-France.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme B est transmise au médiateur régional territorialement compétent.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur régional de Pôle emploi Ile-de-France.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326900