Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review from the Paris Administrative Tribunal to annul a prefectural order requiring their departure from French territory. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that because the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis department) at the time of the challenged decision, the matter fell under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not the Paris Tribunal, and thus ordered the case file to be immediately transferred to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that because the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis department) at the time of the challenged decision, the matter fell under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not the Paris Tribunal, and thus ordered the case file to be immediately transferred to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the transmission of the case file to the Montreuil administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C A était domicilié à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Montreuil
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le président,
M. B