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2326875 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal of Paris (First Name Change Jurisdiction)

Numéro de cause 2326875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris regarding a request for a change of first name, which had already been forwarded by the civil registry to the Public Prosecutor as per civil code procedures. The court ruled that jurisdiction for first name changes, as outlined in the civil code, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the petition as falling manifestly outside the court's competence under the administrative justice code, while also warning the petitioner about potential penalties for abusive litigation due to filing repeatedly before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 60 du code civil, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 60 du code civil; Petitioner v. Administrative Tribunal of Paris (First Name Change Jurisdiction): The court ruled that jurisdiction for first name changes, as outlined in the civil code, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the petition as falling manifestly outside the court's competence under the administrative justice code, while also warning the petitioner about potential penalties for abusive litigation due to filing repeatedly before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles e-justice recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 60 du code civil

This article was cited to establish that jurisdiction for name change requests lies exclusively with the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un avis favorable sur sa demande de changement de prénom auprès de l'état civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 60 du code civil : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé (). S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, (), l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ".

3. Mme B saisit le tribunal d'une demande d'avis relative à la modification de son prénom dans ses actes d'état civil, alors que, par un courrier du 17 novembre 2023, le service de l'état civil de la ville de Paris a accusé bonne réception de sa demande et lui a précisé qu'elle était transmise, conformément à la procédure mentionnée au point 2, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. En effet, de telles conclusions relèvent, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

5. Mme B saisit régulièrement le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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