Transfer of Jurisdiction in French Nationality Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 20, 2023, which dismissed their application for French nationality, filed with the Tribunal Administratif de Paris. The court determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3, that territorial competence for a decision issued by the prefect of the Essonne department lies with the Tribunal Administratif de Versailles. Consequently, the President, exercising delegated authority under article R. 351-3, ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent court, the Tribunal Administratif de Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in French Nationality Denial Case: The court determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3, that territorial competence for a decision issued by the prefect of the Essonne department lies with the Tribunal Administratif de Versailles. Consequently, the President, exercising delegated authority under article R. 351-3, ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent court, the Tribunal Administratif de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
This article is cited in the final order as the basis for the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article is cited in the final order as a provision justifying the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article is cited in the final order as a provision determining territorial competence, thus justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et notamment par ses articles 40 et 41. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l'Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
La magistrate déléguée
K. C
No 2326860/6-1