Dismissal of Naturalization Appeal for Failure to Provide Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging a prefectural decision to drop a naturalization application due to the failure to provide supplementary documents on time, where the applicant acknowledged the delay but provided no legal or factual grounds in the initial petition, and no supplemental brief was filed within the statutory appeal period, thereby falling under the criteria for manifest inadmissibility pursuant to articles R. 222-1 4° and R. 411-1 of the Administrative Justice Code, although the decision does not preclude the applicant from submitting a new nationality application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4°, Article R. 411-1; Dismissal of Naturalization Appeal for Failure to Provide Documents: 222-1 4° and R. 411-1 of the Administrative Justice Code, although the decision does not preclude the applicant from submitting a new nationality application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of means being stated or supplemented.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° as the rule stating the requirement for a statement of facts and means in the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A conteste devant le tribunal la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti. Toutefois, M. A, qui reconnaît n'avoir pas pu fournir les documents dans le délai imparti et se borne à indiquer qu'il ne parvient pas à les envoyer sur France Connect, n'expose dans sa requête aucun moyen en droit et en fait et celle-ci n'a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française, soit sur son compte personnel sur la plateforme " Etrangers en France " soit, dans l'hypothèse où en raison de circonstances particulières dont le requérant devra justifier dans sa demande adressée à la préfecture, celle-ci serait inaccessible, par courrier postal dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour l'accomplissement par voie électronique des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326822/6-1