Mootness of Challenge to Implicit Rejection Superseded by Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit rejection of their request for a residence permit and sought an order compelling the police prefect to issue a permit or reconsider the application, but the court found that the original implicit rejection had been superseded by an express decision issued by the police prefect on March 14, 2024, rejecting the permit request and ordering departure from the territory. Because the litigant subsequently challenged this new express decision in a separate proceeding, which was rejected by judgment on September 24, 2024, the court ruled that the original conclusions seeking annulment of the implicit decision were rendered moot, and therefore there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Implicit Rejection Superseded by Express Decision: Because the litigant subsequently challenged this new express decision in a separate proceeding, which was rejected by judgment on September 24, 2024, the court ruled that the original conclusions seeking annulment of the implicit decision were rendered moot, and therefore there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request (implicit substitution of the decision being challenged).
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (which is the substance of the ruling in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a pris le 14 mars 2024 à l'encontre de M. A un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée dans la présente instance. Il ressort des registres du tribunal que M. A a contesté l'arrêté susmentionné du 14 mars 2024 par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2410004, qui a été rejetée par un jugement du 24 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.