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2326758 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2326758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt, arguing urgency due to the need for a current receipt to obtain a work authorization. The court rejected the request, finding that while the administrative authority generally has an obligation to receive an applicant within a reasonable time, the applicant failed to establish the required urgency under the relevant administrative justice code because his previous application renewal had been closed by the prefecture due to an incomplete file, as the applicant had not provided the necessary work authorization, and the requested measure would effectively challenge that closure decision rather than being a purely "useful measure" in the context of the pending administrative closure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Appointment: The court rejected the request, finding that while the administrative authority generally has an obligation to receive an applicant within a reasonable time, the applicant failed to establish the required urgency under the relevant administrative justice code because his previous application renewal had been closed by the prefecture due to an incomplete file, as the applicant had not provided the necessary work authorization, and the requested measure would effectively challenge that closure decision rather than being a purely "useful measure" in the context of the pending administrative closure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation requête en nomination autorisation de police obligation d'obtention demande adressée à l'autorité autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim (request).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the urgent request (référé) was brought, although the court ultimately rejected the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de présenter une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, le jour du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que pour que sa demande d'autorisation de travailler soit acceptée par le service de la main d'œuvre étrangère, il doit fournir un récépissé en cours de validité, ce dont il ne dispose pas dès lors que son dernier récépissé de renouvellement de titre de séjour est arrivé à expiration le 26 janvier 2023, qu'il se trouve en situation irrégulière et risque potentiellement de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le récépissé de renouvellement de son titre de séjour et que la détention de ce récépissé est obligatoire pour permettre à son futur employeur de solliciter une autorisation de travailler.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 15 mai 1984, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 12 juin 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 avril 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de récépissé de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 12 juin 2022 et a obtenu un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande a été clôturée le 23 juin 2023 par la préfecture de police en raison de l'incomplétude du dossier, le requérant n'ayant pas fourni l'autorisation de travail délivrée par l'administration. Dans ces conditions, M. B à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour et de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. En outre, s'il résulte de l'instruction que le 3 août 2023, la préfecture de police a invité M. B à contacter ses services, via le formulaire de contact disponible dans la rubrique " Nous contacter ", il n'établit pas qu'il aurait envoyé une demande de rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour en adressant le formulaire précité. Par ailleurs, la requête de M. B, demandant à la préfecture de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 23 juin 2023.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326758/9