Legislator Jurisprudence & Législation
2326738 Généré par l'IA

Refusal to Issue Work Authorization Receipt and Mootness of Annulment Request

Numéro de cause 2326738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a verbal decision by the police prefect refusing to issue a certificate of residence receipt authorizing work, asserting the refusal lacked motivation and violated relevant foreigner regulations. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the case, but determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the police prefect subsequently issued a notice summoning the petitioner to collect the requested work authorization receipt, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claims for costs against the state.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal to Issue Work Authorization Receipt and Mootness of Annulment Request: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency of the case, but determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the police prefect subsequently issued a notice summoning the petitioner to collect the requested work authorization receipt, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claims for costs against the state.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire citation à comparaître état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited as the legal basis for the provisional admission to legal aid.

Article 2

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the powers of the President of the judgment panel, justifies the issuance of an order regarding requests that no longer present issues other than costs.

Article 3

The court orders the rejection of the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision, verbale, n'est pas motivée ;

- elle a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance n° 2326737/1 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a adressé, le 27 novembre 2023, à Mme C A, une convocation l'invitant à se présenter le 30 novembre 2023 à 9 heures 40 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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