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2326733 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Filing Against Implicit Rejection of Housing Assistance

Numéro de cause 2326733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Paris mediation commission rejecting his request for housing assistance, having filed his administrative appeal on November 21, 2023, subsequent to receiving notice on April 18, 2023, that a lack of response by July 11, 2023, would constitute implicit rejection. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed significantly after the two-month statutory deadline for challenging administrative decisions, as required by the administrative justice code, leading to its dismissal via an order based on the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Untimely Filing Against Implicit Rejection of Housing Assistance: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed significantly after the two-month statutory deadline for challenging administrative decisions, as required by the administrative justice code, leading to its dismissal via an order based on the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif expulsion d'un logement délai légal retrait de la demande ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé un recours en vue d'une offre de logement reçu par la commission de médiation de Paris le 11 avril 2023. La commission de médiation a accusé réception de ce recours le 18 avril suivant. Cet accusé de réception précisait que faute de réponse à la date du 11 juillet 2023, le requérant devait considérer son recours comme rejeté par décision implicite. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 21 novembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2326733/4-1