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2326715 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Emergency Shelter and Support

Numéro de cause 2326715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to immediately provide emergency shelter and social support for themselves and their daughter, alleging a serious and manifest violation of the child's best interests due to homelessness, and requested associated legal costs and provisional legal aid. However, the court issued an order simply recording the litigant's subsequent unconditional withdrawal of their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Emergency Shelter and Support: However, the court issued an order simply recording the litigant's subsequent unconditional withdrawal of their entire request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire aliments provisionnels pour enfants hébergement d'urgence ordre d'évacuation dérogation en cas d'état d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request (désistement) in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the judge to formally record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le prendre effectivement en charge avec sa fille dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que lui et sa fille n'ont aucun hébergement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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