Dismissal for Failure to Provide Contact Information in Immigration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling departure from national territory, refusal of voluntary departure time, designation of the removal country, and a 24-month re-entry ban, while also requesting review of their situation and a provisional residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, no longer detained, failed to provide contact information or an address despite being formally requested to do so, thereby failing to meet the mandatory procedural requirements outlined in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Provide Contact Information in Immigration Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, no longer detained, failed to provide contact information or an address despite being formally requested to do so, thereby failing to meet the mandatory procedural requirements outlined in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.
The inadmissibility was grounded on the failure to meet the requirements of this article concerning the petition's contents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est plus détenu au centre de rétention administrative de Vincennes. Aucun document versé au dossier ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone ni même l'adresse électronique du requérant. Le requérant a été invité par courrier du 23 novembre 2023 à communiquer son adresse. Ce courrier est resté sans réponse. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2326694/12-3