Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt Followed by Administrative Court Ruling on Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal receipt with a work authorization, arguing that failure to do so would cause the imminent loss of her employment while solely supporting her disabled child, thus constituting a grave and manifestly illegal infringement on her fundamental rights. The administrative court determined that the request for injunction and penalty was moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had scheduled the petitioner to appear the following day to receive the requested receipt. Consequently, the court dismissed the main injunctive claims as without object but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt Followed by Administrative Court Ruling on Mootness and Costs: The administrative court determined that the request for injunction and penalty was moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had scheduled the petitioner to appear the following day to receive the requested receipt. Consequently, the court dismissed the main injunctive claims as without object but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a vainement saisi les services de la préfecture de police et qu'elle est sur le point de perdre définitivement son emploi et toutes ses sources de revenus, et ce alors qu'elle élève seule son enfant malade et lourdement handicapé ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme B est désormais dépourvue d'objet, dès lors que le 22 novembre 2023, une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 23 novembre 2023 à 9 heures en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail a été transmise à son conseil.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme B précise qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 juin 1966, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 16 août 2023 et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2023. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de cette autorisation malgré ses nombreuses tentatives, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé à Mme B, par un courriel daté du 22 novembre 2023 envoyé à son conseil, une convocation l'invitant à se présenter le 23 novembre 2023 à 9 heures à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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