Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Data Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative committee's declaration of incompetence and the data protection authority's decision rejecting their request for information regarding the retention period of their video recordings by the public transport operator, but subsequently filed a simple withdrawal of their entire claim. The court granted the withdrawal of the request and, based on the circumstances, rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to Article R. 222-1 allowing presidents to rule on requests that present no further issues other than costs or giving formal notice of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Data Access Dispute: The court granted the withdrawal of the request and, based on the circumstances, rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to Article R. 222-1 allowing presidents to rule on requests that present no further issues other than costs or giving formal notice of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement), which is the main action taken by the court in its orders.
This article rejects the request for costs made by the RATP based on the cited legal provision.
This article provides the procedural basis allowing the President to formally note the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis du 21 septembre 2023 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa demande ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande tendant à connaître la durée de conservation, par la RATP, d'enregistrements vidéos le concernant ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la Régie autonome des transports parisiens conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Régie autonome des transports parisiens.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.