Requester Seeks Annulment of Sanitation Inspection Confirmation and Order for New Inspection; Court Dismisses Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an email from a municipal sanitation inspector confirming no disorders were found during an inspection, and an order compelling a further inspection of the sixth-floor apartments due to alleged sewage flooding caused by upstairs renovations. The court dismissed the entire petition, reasoning that the confirmation email did not constitute a prejudicial administrative decision open to appeal, and the requester failed to present any substantive legal arguments to support the annulment claim. Furthermore, the conclusions seeking an injunction for a new inspection were deemed inadmissible as they were not a necessary consequence of a decision capable of being annulled in the principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Requester Seeks Annulment of Sanitation Inspection Confirmation and Order for New Inspection; Court Dismisses Petition: The court dismissed the entire petition, reasoning that the confirmation email did not constitute a prejudicial administrative decision open to appeal, and the requester failed to present any substantive legal arguments to support the annulment claim. Furthermore, the conclusions seeking an injunction for a new inspection were deemed inadmissible as they were not a necessary consequence of a decision capable of being annulled in the principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courriel du 2 octobre 2023 par lequel l'inspecteur de salubrité de la Ville de Paris l'a informé que lors de sa visite effectuée le 12 septembre 2023, il n'a constaté aucun désordre ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à une inspection des logements du 6ème étage de son immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du courriel du 2 octobre 2023 par lequel l'inspecteur de salubrité de la ville de Paris l'a informé que la visite de l'immeuble sis au 28 rue Lauriston, dans le 16ème arrondissement, à laquelle il avait procédé le 12 septembre 2023, n'avait permis de constater aucun désordre. Toutefois, d'une part, ce courriel ne peut être regardé comme une décision faisant grief. D'autre part, à l'appui de sa contestation, le requérant se borne à rappeler qu'il a été victime d'une inondation d'eaux usées en raison des aménagements apportés par les propriétaires des studios du 6ème étage, sans exposer aucun moyen. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
3. Par ailleurs, des conclusions à fin d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles constituent la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder à l'inspection des logements du 6ème étage doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2326652/6-1