Application for Annulment of Priority Housing Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a commission's decision from October 6, 2023, which rejected an applicant's candidacy for priority housing assistance because the applicant failed to include their partner on the social housing application or provide divorce documentation, was dismissed by the court. The court reasoned that the applicant merely asserted their precarious situation without effectively contesting the specific legal basis for the rejection, rendering the argument inapposite; furthermore, after being formally invited to regularize the insufficient petition, the applicant failed to do so, leading to the rejection of the case under procedural rules allowing dismissal for legally unfounded or unclarified claims following non-compliance with a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Annulment of Priority Housing Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the applicant merely asserted their precarious situation without effectively contesting the specific legal basis for the rejection, rendering the argument inapposite; furthermore, after being formally invited to regularize the insufficient petition, the applicant failed to do so, leading to the rejection of the case under procedural rules allowing dismissal for legally unfounded or unclarified claims following non-compliance with a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article, specifically its 7th point, is cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " n'a pas retenu sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La décision attaquée par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " en date du 6 octobre 2023 n'a pas retenu la candidature de M. A a été prise au motif qu'il n'a pas inscrit sa conjointe sur la demande de logement social, sous réserve que celle-ci soit en situation régulière ou, le cas échéant, fourni un justificatif de divorce. Le requérant se borne, toutefois, à évoquer sa seule situation de précarité sans contester utilement le motif de la décision en litige et présente ainsi dans sa requête un moyen inopérant. Invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier recommandé du 22 novembre 2023, réceptionné le 27 novembre suivant, et l'informant des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a toutefois pas complété sa requête. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326651/6-3