Residency Card Revocation Dispute Moot After Withdrawal; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 4, 2023, which revoked their residency card, and requested an injunction for its restitution, but the court found no reason to rule on the annulment or injunction claims because the police prefect had already withdrawn the contested decision in December 2023, treating any subsequent dispute over the issuance of a new one-year permit as a separate matter, while nevertheless ordering the State to pay the litigant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Card Revocation Dispute Moot After Withdrawal; Legal Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs.
Cited in the reasoning as the authority allowing the President to rule that there is no need to rule on the request (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident valable du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2026 ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui restituer sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un arrêté du 18 décembre 2023, la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des écritures en défense que le préfet police de Paris a retiré la décision litigieuse par un arrêté du 18 décembre 2023. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas pu effectivement recouvrer sa carte de résident, les services de la préfecture lui ayant indiqué que seul un titre de séjour valable un an lui serait délivré sous réserve du paiement d'un timbre fiscal, cette situation constitue un litige distinct de celui dirigé contre la décision du 4 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326623/6-1