Dismissal of Petition for Name Removal from Wanted List and Other Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking the deletion of their name from a wanted persons registry, a declaration of non-guilt for alleged facts, judicial rehabilitation, and the issuance of a previously requested passport. The court determined that the petition, which was also confusingly worded, contained conclusions that were manifestly inadmissible because it is outside the jurisdiction of the administrative court to order the removal from a wanted persons file, declare a party not guilty, grant judicial rehabilitation, or compel the issuance of a passport, leading to the rejection of the entire request under the provision allowing presidents of judging panels to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Name Removal from Wanted List and Other Relief: The court determined that the petition, which was also confusingly worded, contained conclusions that were manifestly inadmissible because it is outside the jurisdiction of the administrative court to order the removal from a wanted persons file, declare a party not guilty, grant judicial rehabilitation, or compel the issuance of a passport, leading to the rejection of the entire request under the provision allowing presidents of judging panels to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via administrative judge order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) de le déclarer non coupable des faits qui lui sont reprochés ;
3°) de le réhabiter judiciairement ;
4°) de lui délivrer le passeport qu'il a sollicité le 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B, laquelle est rédigée en des termes particulièrement confus, ne comporte que des conclusions qui sont manifestement irrecevables, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal administratif de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées, de le déclarer non coupable des faits qui lui sont reprochés, de le réhabiter judiciairement et de lui délivrer le passeport qu'il a sollicité le 24 mai 2023.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326619/6-2