Dismissal for Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial assignment of housing appropriate to their needs, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, dated February 6, 2024, to regularize the filing by submitting a required document—specifically, a copy of the decision from the mediation commission—within the fifteen-day period allotted. The Tribunal relied on administrative justice procedural rules which permit the summary rejection of a claim by ordinance when the required regularization, following official notification, has not been completed by the expiration of the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Case: The Tribunal relied on administrative justice procedural rules which permit the summary rejection of a claim by ordinance when the required regularization, following official notification, has not been completed by the expiration of the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to reject the manifestly inadmissible application via an order after the regularization period expired.
This article justified the procedure of inviting the applicant to regularize the application before rejecting it on the grounds of an irregularity that could be remedied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de se voir attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par une lettre du 6 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. B a été invité, par courrier recommandé du 21 novembre 2023 dont il a accusé réception le 28 novembre 2023, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision de refus de la commission de médiation. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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