Legislator Jurisprudence & Législation
2326602 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Substantiate Urgency for Immediate Housing Relief

Numéro de cause 2326602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including immediate material reception conditions from the national immigration and integration office, arguing a grave and manifestly unlawful breach of the right to asylum due to homelessness with a young child, despite calling emergency services. However, the summary judge dismissed the request in its entirety, including the provisional legal aid, because the litigant failed to sufficiently substantiate the particular urgency required by law, noting that while the asylum application document produced had expired, records indicated prior housing accommodations, thus failing to establish the requisite extreme urgency for the judge to order immediate relief under the administrative justice code's emergency provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Substantiate Urgency for Immediate Housing Relief: However, the summary judge dismissed the request in its entirety, including the provisional legal aid, because the litigant failed to sufficiently substantiate the particular urgency required by law, noting that while the asylum application document produced had expired, records indicated prior housing accommodations, thus failing to establish the requisite extreme urgency for the judge to order immediate relief under the administrative justice code's emergency provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire droit au logement conditions d'accueil cas d'extrême gravité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's request for urgent measures, which the court ultimately rejected based on the lack of demonstrated urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur verser directement cette somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dépourvue d'hébergement malgré des appels au " 115 ", avec son enfant en bas-âge;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu'elle est dépourvue d'hébergement malgré des appels au " 115 " depuis plusieurs mois et que son enfant est âgé de sept mois. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire une attestation de demande d'asile en procédure accélérée expirée depuis le 14 novembre 2023, n'apporte aucune précision concernant sa situation administrative ni aucun élément relatif aux conditions matérielles d'accueil ou prise en charge dont elle aurait pu bénéficier. En outre, il ressort du document produit par la requérante recensant les appels qu'elle a passés auprès du " 115 " que, depuis la naissance de son fils, ils ont été hébergés à de nombreuses reprises. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente décision, que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Sangue.

Fait à Paris, le 21 novembre 2023.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.