Insurance Fund Safeguard Clause Damages Claim Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to assess damages resulting from a national old-age insurance fund's refusal to grant them the benefit of a safeguard clause for early retirement eligibility, specifically for those born between September 1, 1961, and December 31, 1963. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to evaluate damages following an administrative decision does not fall within the scope of jurisdiction of the administrative judge, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice which allows presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Insurance Fund Safeguard Clause Damages Claim Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to evaluate damages following an administrative decision does not fall within the scope of jurisdiction of the administrative judge, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice which allows presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible as it did not present conclusions within the jurisdiction of the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'évaluer le préjudice consécutif au refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse de le faire bénéficier de la clause de sauvegarde pour les personnes éligibles à un départ en carrière et nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa requête, M. A s'est borné à saisir le tribunal des conséquences du refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse de le faire bénéficier de la clause de sauvegarde pour les personnes éligibles à un départ en carrière et nés entre le 1er septembre 1961 et le
31 décembre 1963. S'il demande au tribunal d'évaluer le préjudice consécutif à ce refus, cette demande n'entre pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne présente pas de conclusions entrant dans l'office du juge administratif, et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.