Legislator Jurisprudence & Législation
2326549 Généré par l'IA

Union Challenge to Police Modification of Demonstration Time

Numéro de cause 2326549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union, which had declared a static demonstration regarding credit rule evolution for a specific date and location, sought an urgent order to suspend the police prefect's decision which had modified the protest's date and time, arguing the change was a grave and manifest illegal infringement on the freedom to demonstrate absent public order risks. The administrative court rejected the request because the prefect's action constituted a modification, not an outright prohibition, of the demonstration, and the union failed to establish that this specific alteration amounted to a grave and manifest illegal infringement on the fundamental right to protest, leading the court to deem the request manifestly ill-founded and reject it without holding a contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Union Challenge to Police Modification of Demonstration Time: The administrative court rejected the request because the prefect's action constituted a modification, not an outright prohibition, of the demonstration, and the union failed to establish that this specific alteration amounted to a grave and manifest illegal infringement on the fundamental right to protest, leading the court to deem the request manifestly ill-founded and reject it without holding a contradictory hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté de manifestation police et ordre public recours en manquement droits constitutionnels spécifiques coopérative de crédit recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3
The request was rejected by motivated order without following the standard contradictory procedure because it was deemed manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3

The request was rejected by motivated order without following the standard contradictory procedure because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, le syndicat UIC " Union des intermédiaires de crédit ", représenté par Me Bourret Mendel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a enregistré le rassemblement déclaré le 5 novembre 2023 par le syndicat UIC Union des intermédiaires de Crédit mais en modifiant la date et l'heure de celui-ci ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de se positionner conformément à la déclaration de manifestation.

Il soutient qu'en modifiant l'horaire et le lieu de la manifestation, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté de manifester alors qu'aucun risque de trouble à l'ordre public ne motive une telle décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat Union des intermédiaires de crédit (UIC) a déclaré à la préfecture de police le 5 novembre 2023 un rassemblement statique au 31, rue Croix des Petits-Champs dans le 1er arrondissement de Paris, devant le siège de la Banque de France, pour le 21 novembre 2023, de 9h à 18h, en faveur d'une évolution des règles de crédit. Le 20 novembre 2023, le préfet de police a adressé au syndicat requérant le formulaire de dépôt d'une déclamation de rassemblement " afin d'exiger une évolution des règles du crédit qui provoque la crise immobilière actuelle ", en mentionnant pour lieu, la place du Lieutenant A B, et pour horaire, de 9h à 11h. Par la présente requête, l'UIC demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'interdire la manifestation telle que déclarée le 5 novembre 2023 révélée par ce formulaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le rassemblement projeté par le syndicat requérant n'a pas été interdit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le syndicat requérant, lequel se borne à relever qu'il n'existe aucun risque de violences et à se référer à la jurisprudence relative aux manifestations pro-palestiniennes, que la modification du lieu et de l'horaire de la manifestation déclarée par l'UIC porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Dans ces conditions, la requête de l'UIC doit être regardée comme manifestement mal fondée et peut être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat Union des intermédiaires de crédit (UIC) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UIC et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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