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2326542 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Recovery of Parking Fines

Numéro de cause 2326542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative garnishment initiated to recover €1,323 in increased fixed penalty fines for parking violations. The court dismissed the request, reasoning that challenges concerning the recovery of increased fixed penalty fines, which are linked to the underlying criminal procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions governing police court jurisdiction over contraventions and the recovery of related debts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Recovery of Parking Fines: The court dismissed the request, reasoning that challenges concerning the recovery of increased fixed penalty fines, which are linked to the underlying criminal procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions governing police court jurisdiction over contraventions and the recovery of related debts.

Mots-clés

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amende de stationnement recouvrement de créances sanction pénale litige en matière de contributions publiques règlement du conflit juridictionnel procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme A demande d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son encontre le 28 juillet 2023 aux fins de recouvrement, au profit du trésor public, d'un montant total de 1 323 euros, correspondant à vingt-et-une amendes forfaitaires majorées, infligées à son encontre pour non-respect des règles de stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à contester le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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