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2326536 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2326536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's order compelling immediate departure from French territory and setting the country of removal, along with a one-year re-entry ban, both dated November 17, 2023. The administrative court determined that under the Code of Administrative Justice, specifically citing the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the subject of the decision, the matter must be transferred because the litigant resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) at the time of the decisions, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative court determined that under the Code of Administrative Justice, specifically citing the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the subject of the decision, the matter must be transferred because the litigant resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) at the time of the decisions, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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éloignement compétences juridictionnelles décision préfectorale de renvoi préfet de police rupture de ban recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to order the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 19 janvier 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2326536/12-3