Agent v. Administrative Hospital Group (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public agent sought annulment of a twelve-month temporary exclusion from duties and compensation from the administrative hospital group, but the Tribunal Administratif de Paris, noting that the agent was assigned to a facility in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, determined that jurisdiction for this individual administrative dispute, pursuant to the Code of Administrative Justice, lay with the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Administrative Hospital Group (Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This provision grants the court the power to transfer the case to the competent administrative court.
This provision was used to determine that the jurisdiction belongs to the Tribunal administratif de Montreuil based on the place of assignment of the public agent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boehm, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, ensemble la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formulé le 11 août 2023 ;
2°) de condamner le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences au paiement de la somme de 37 861,92 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à la date son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont elle a fait l'objet par la décision attaquée, exerçait les fonctions d'aide-soignante de classe normale titulaire et était affectée à l'unité de soins de longue durée (USLD) de la Roseraie, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326499/2-1