Legislator Jurisprudence & Législation
2326492 Généré par l'IA

Applicant Denied Provisional Suspension of Benefit Withdrawal Due to Failure to Establish Urgency

Numéro de cause 2326492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of a decision by the administrative authority that had withdrawn the material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and deteriorating health, along with serious doubts regarding the legality of the refusal based on alleged procedural errors and lack of proper motivation concerning his vulnerability. The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code because the withdrawal of benefits resulted from his own acknowledged refusal to comply with transfer requirements (refusing a PCR test), and the documented health issues, primarily stress-related symptoms, did not constitute a sufficiently grave and immediate evolving vulnerability to justify immediate suspension pending the full review of the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant Denied Provisional Suspension of Benefit Withdrawal Due to Failure to Establish Urgency: The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code because the withdrawal of benefits resulted from his own acknowledged refusal to comply with transfer requirements (refusing a PCR test), and the documented health issues, primarily stress-related symptoms, did not constitute a sufficiently grave and immediate evolving vulnerability to justify immediate suspension pending the full review of the legality of the decision.

Mots-clés

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suspension des prestations retrait de l'assistance judiciaire prestations à titre provisionnel défaut d'urgence questions procédurales erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ruling).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Article 1er

This article denies the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. C représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ; qu'il allègue avoir respecté ses obligations de demandeur d'asile et qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de la dégradation de son état de santé;

- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

• elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé ;

• elle est entachée de vices de procédures dès lors que la vulnérabilité du requérant n'a pas été prise en compte ;

• elle est illégale dès lors qu'elle se base sur un questionnaire lui-même illégal ; également en raison de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et de l'absence d'information quant à la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et de fait dès lors que le requérant conteste avoir manqué à ses obligations en matière d'asile et en raison de sa vulnérabilité particulière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2326493 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, le requérant, qui, au demeurant présente une attestation de demande d'asile en procédure accélérée ayant expiré le 17 octobre 2023, soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de la dégradation récente de son état de santé. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la requête, que les conditions matérielles d'accueil avaient été retirées à M. A au motif qu'il avait fait obstacle à son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, en refusant d'effectuer son test PCR en centre de rétention administrative, ce que le requérant ne conteste pas utilement en se bornant à indiquer qu'il n'avait pas été informé des conséquences de ce refus et que les autorités allemandes n'exigeaient pas un tel test à cette période. En outre, les troubles de santé mentionnés dans les deux certificats médicaux qu'il produit, principalement des symptômes de stress post-traumatique et des pathologies dermatologiques non identifiées, ne constituent pas, en l'état de l'instruction, une vulnérabilité accrue et évolutive caractérisant à elle-seule une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. Dès lors, l'intéressé a contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque et il n'apporte pas de justifications suffisantes de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me de Sèze.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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