Withdrawal of Claim in Environmental Review Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the regional prefect rejecting a request for a case-by-case examination concerning a site, further requesting that the authority be ordered to explicitly dispense with an impact study or, alternatively, to re-examine the request. Given that the petitioner explicitly and unconditionally withdrew its entire request in a subsequent filing, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally accepting the withdrawal of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Environmental Review Dispute: Given that the petitioner explicitly and unconditionally withdrew its entire request in a subsequent filing, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally accepting the withdrawal of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's decision to accept the withdrawal of the company's claims.
This procedural article authorizes the President to formally record acceptances of withdrawal (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la société Paprec Grand Ile-de-France, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du préfet de la région d'Ile-de-France portant sur sa demande d'examen au cas par cas relative au site exploité rue de la Victoire au Blanc-Mesnil (93), ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 31 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de la dispenser expressément de la réalisation d'une étude d'impact dans le cadre de sa demande de cas par cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de réexaminer la demande d'examen au cas par cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui communiquer tout mémoire ou toute pièce à intervenir dans le cadre de la présence instance par l'intermédiaire de son avocat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
La requête a été communiquée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la société Paprec Grand Ile de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, la société Paprec Grand Ile-de-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Paprec Grand Ile-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Grand Ile-de-France et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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