City of [Defendant Name] v. [Petitioner Name]: Litigation Costs Following Withdrawal of Social Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the City to reject a mandatory prior administrative appeal against the termination of their social welfare benefits, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal fees. The court granted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to provisions governing legal aid and judicial costs, ordered the City to pay the petitioner's counsel €800 for litigation expenses, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by the state's legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; City of [Defendant Name] v. [Petitioner Name]: Litigation Costs Following Withdrawal of Social Benefits Appeal: The court granted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to provisions governing legal aid and judicial costs, ordered the City to pay the petitioner's counsel €800 for litigation expenses, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by the state's legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs to the lawyer under legal aid rules.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs to the lawyer under administrative law.
This provision, referenced in the reasoning, justifies the President's authority to rule by order, specifically for giving effect to withdrawals, which is the subject of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juin 2023 contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 23 mai 2023 lui notifiant la fin de droit au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 25 septembre 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir la demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte enregistré le 25 mars 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son profit d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 800 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326441/6-