Legislator Jurisprudence & Législation
2326440 Généré par l'IA

City of Paris v. Litigant (Costs Following Withdrawal)

Numéro de cause 2326440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a social benefit overpayment notice and requested payment of legal fees from the City of Paris. Since the litigant subsequently withdrew their primary claims for annulment and discharge, the court accepted this withdrawal as per procedural rules, and consequently ruled only on the costs. Given the litigant's admission to total legal aid, the court ordered the City of Paris to pay €800 to the litigant's counsel for costs under relevant statutes, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share related to the legal aid mission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; City of Paris v. Litigant (Costs Following Withdrawal): Since the litigant subsequently withdrew their primary claims for annulment and discharge, the court accepted this withdrawal as per procedural rules, and consequently ruled only on the costs. Given the litigant's admission to total legal aid, the court ordered the City of Paris to pay €800 to the litigant's counsel for costs under relevant statutes, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share related to the legal aid mission.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire contribution aux frais d'administration paiement des prestations créance de cotisation commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order to award costs to the lawyer under the legal aid framework.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the award of costs to the lawyer under the legal aid framework.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order on the request that no longer presents issues other than cost condemnation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juin 2023 contre une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 avril 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 101,32 euros ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 101,32 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Par une décision du 25 septembre 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintenir la demande relative aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par un acte enregistré le 25 mars 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son profit d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. A.

Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 800 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

La vice-présidente de la 6ème section

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2326440/6-