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2326437 Généré par l'IA

Detainee Transfer Refusal Judicial Review Admissibility

Numéro de cause 2326437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to transfer him between two correctional facilities, arguing the refusal violated his right to family life and hindered his social reintegration. The court ruled that decisions refusing a transfer do not constitute administrative acts subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to provide evidence substantiating the asserted link to family life or showing that the refusal directly impeded access to employment necessary for reintegration, the request was summarily dismissed as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee Transfer Refusal Judicial Review Admissibility: The court ruled that decisions refusing a transfer do not constitute administrative acts subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to provide evidence substantiating the asserted link to family life or showing that the refusal directly impeded access to employment necessary for reintegration, the request was summarily dismissed as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de la justice droits du détenu transmission de preuves détention aux fins de transfèrement droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on this article of the dispositive.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's request for costs, although the court did not explicitly rule on costs in the final orders (Articles 1 and 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the petitioner's request for costs, although the court did not explicitly rule on costs in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Thémis avocats et associés (SCP), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une inexacte application des textes.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. M. B soutient qu'est en cause son droit à conserver une vie familiale en détention dès lors que sa compagne vit à la Rochelle à plus de 700 km et 8 heures de transport en commun du lieu de sa détention et que son métier d'avocate ne lui permet pas de le visiter. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun justificatif établissant un lien familial avec la personne qu'il désigne comme sa compagne. Par ailleurs, M. B fait valoir que sa sœur habite Poitiers et qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, elle ne peut le visiter. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce susceptible de l'établir. Dès lors, il ne peut être regardé comme établissant que son droit à conserver une vie familiale en détention est en cause dans la décision qu'il conteste. M. B soutient également que ses demandes de travail lui sont systématiquement refusées, ce qui ne lui permet pas de préparer sa réinsertion sociale. Toutefois, à supposer même que l'objectif de réinsertion sociale des détenus constitue un droit ou une liberté fondamentale pour les détenus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces refus seraient liés à son lieu d'affectation et que le transfert sollicité lui permettrait d'accéder, à brève échéance, à un travail. Il résulte de ce qui précède que le refus de transfert attaqué ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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