Family Allowance Fund Overpayment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection by the family allowance fund of an administrative appeal concerning an overpayment of housing aid amounting to 951 euros. Following the mandatory prior referral to mediation, the fund submitted a settlement protocol showing the litigant agreed to withdraw her claim, and as the litigant failed to respond or challenge this protocol within the allotted timeframe, the court granted the withdrawal, finding the renunciation of the contentious action to be pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Withdrawal: Following the mandatory prior referral to mediation, the fund submitted a settlement protocol showing the litigant agreed to withdraw her claim, and as the litigant failed to respond or challenge this protocol within the allotted timeframe, the court granted the withdrawal, finding the renunciation of the contentious action to be pure and simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the application be noted.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judicial division to note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 951 euros.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 21 mars 2024 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un protocole transactionnel dont une copie a été produite le 21 mars 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris puis communiquée à la requérante qui n'a pas produit de réponse, cette dernière s'est engagée à renoncer à son recours contentieux n°2326435 introduit le 17 novembre 2023. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce dernier dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire, que Mme B s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326435/6-1