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2326433 Généré par l'IA

Prisoner Transfer Refusal Review

Numéro de cause 2326433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision rejecting his request to transfer prisons, arguing the decision was tainted by incompetence, insufficient reasoning, and misapplication of the law, and asked the court to order the transfer. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because decisions refusing a prisoner's transfer request generally do not constitute administrative acts subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; the petitioner failed to provide evidence establishing that his right to family life was affected by the location of his current detention, as he presented no justification for his claimed familial relationship or the impossibility of visits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prisoner Transfer Refusal Review: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because decisions refusing a prisoner's transfer request generally do not constitute administrative acts subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; the petitioner failed to provide evidence establishing that his right to family life was affected by the location of his current detention, as he presented no justification for his claimed familial relationship or the impossibility of visits.

Mots-clés

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remise de détenus contrôle de la détention droit de pétition ministre de la justice transmission de preuves droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was explicitly applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Thémis avocats et associés (SCP), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt vers le centre pénitentiaire du sud francilien ou le centre de détention de Meaux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert vers le centre pénitentiaire du sud francilien ou le centre de détention de Meaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une inexacte application des textes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. M. A soutient qu'est en cause son droit à conserver une vie familiale en détention dès lors que sa compagne réside à Epinay à plus de trois heures de train du lieu de sa détention et qu'elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de lui rendre visite. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun justificatif établissant un lien familial avec la personne qu'il présente comme sa compagne, ni aucun élément attestant de l'impossibilité de lui rendre visite. Dès lors, il ne peut être regardé comme établissant que son droit à conserver une vie familiale en détention est en cause dans la décision qu'il conteste. Il résulte de ce qui précède que le refus de transfert attaqué ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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