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2326431 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Seizures for Railway Fines

Numéro de cause 2326431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul monthly administrative seizures initiated since May 2018 to recover overdue fixed penalty fines for non-payment for railway travel, including a specific sum for 2023. The court, applying provisions from the Code of Criminal Procedure and a decree on debt recovery, determined that disputes concerning the recovery of fixed penalty fines, being intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the litigant's request for lack of administrative jurisdiction, relying on the provision allowing administrative tribunals to reject requests manifestly outside their competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizures for Railway Fines: The court, applying provisions from the Code of Criminal Procedure and a decree on debt recovery, determined that disputes concerning the recovery of fixed penalty fines, being intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the litigant's request for lack of administrative jurisdiction, relying on the provision allowing administrative tribunals to reject requests manifestly outside their competence.

Mots-clés

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paiement de l'amende incompétence ratione materiae arrêté du Conseil d'État recouvrement de créances litige en matière de contributions publiques code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant d'annuler les diverses saisies administratives à tiers détenteur effectuées mensuellement à son encontre depuis le 9 mai 2018 aux fins de recouvrement, au profit de la trésorerie de Laon (02), d'amendes forfaitaires majorées, dont une somme de 931 euros au titre de l'année 2023, infligées à son encontre pour circulation sans titre dans un transport ferroviaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à contester le recouvrement d'amendes forfaitaires mises à sa charge, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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