Minister of Justice Transfer Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing to transfer him from one penitentiary center to another, arguing the decision was flawed and significantly impacted his fundamental right to professional training essential for his reintegration. The court ruled that decisions refusing a transfer between establishments, absent an issue concerning the fundamental liberties and rights of detainees, constitute non-appealable internal administrative measures; specifically, the right to training aimed at reintegration is not considered a fundamental right, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under procedural rules for obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Transfer Refusal Annulment Dismissed: The court ruled that decisions refusing a transfer between establishments, absent an issue concerning the fundamental liberties and rights of detainees, constitute non-appealable internal administrative measures; specifically, the right to training aimed at reintegration is not considered a fundamental right, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under procedural rules for obviously inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Cited in the request's conclusion, this provision governs the allocation of costs under Article 37 of Law No. 91-647/1991, although the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly impose costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure vers le centre de détention de Muret ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Muret, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'objectif de réinsertion de la détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont en tout état de cause pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 19 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle son droit fondamental de détenu de pouvoir bénéficier d'un enseignement certifiant qui pourrait faciliter son retour à l'emploi à sa sortie de détention et d'un aménagement de peines, dès lors que, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel " métallier ", il souhaite se spécialiser et bénéficier de la formation de soudeur dispensée au centre de détention de Muret. Toutefois, l'objectif de réinsertion des détenus, auquel se rattache le droit à la formation et à l'enseignement, n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicité par M. B ne peut être regardée comme susceptible de remettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice dans son mémoire en défense sans être contesté, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326427/6-2